REGLEMENTATION
L’article 49 de la loi ESSOC vise à libérer l’innovation dans le secteur de la construction par la voie de deux ordonnances.
ORDONNANCE I
L’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018, ouvre une procédure permettant, de façon encadrée, de déroger aux règles de référence en vigueur, pour créer un choc immédiat d’offre dans le champ de la construction, tout en organisant le contrôle de l’atteinte de ces résultats ;
Elle s’inscrit dans une période de 18 mois, délai qui a été jugée nécessaire pour promulguer la seconde ordonnance.
1 – Application de l’ordonnance I.
Le Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 précise les conditions d’application de cette ordonnance :
L’objectif est d’autoriser les maîtres d’ouvrage, à déroger à certaines normes de construction, à condition de prouver qu’ils atteindront, par des moyens innovants, des résultats équivalents à ceux visés par lesdites normes.
Des moyens sont réputés innovants, d’un point de vue technique et architectural, dès lors qu’ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.
2 – Domaines concernés :
- Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d’habitation ainsi que des établissements destinés à recevoir des travailleurs ;
- L’aération des logements ;
- L’accessibilité des personnes handicapées concernant la construction des bâtiments d’habitation collectifs, la construction des établissements recevant du public les travaux dans établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant.
- Toutefois, cela ne concerne pas les règles pour lesquelles est déjà offerte la possibilité au maître d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent ;
- La performance énergétique et environnementale ;
- Les caractéristiques acoustiques des logements ;
- La construction à proximité des forêts ;
- La protection contre les insectes xylophages ;
- La prévention du risque sismique ou cyclonique ;
- Les matériaux et de leur réemploi .
3 – Procédure
- Un dossier de demande d’attestation d’effet équivalent est établi par le Maître d’ouvrage qui apporte la preuve que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés par la réglementation.
- Une attestations d’effet équivalent est établie par un organisme « attesteur» considéré compétent dans le domaine concerné. (voir liste du décret )
- Cette attestation est jointe à l’autorisation d’urbanisme ou à l’autorisation spécifique aux ERP.
- Le contrôleur technique vérifie que la mise en œuvre de la solution est conforme aux règles énoncées par l’attestation et délivre à la fin des travaux une attestation de bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent qui sera jointe à la déclaration d’achèvement des travaux.
ORDONNANCE II :
Elle donne la possibilité aux maîtres d’ouvrage de satisfaire à leurs obligations de deux façons :
- Soit en appliquant les moyens déterminés par la réglementation.
- Suivre ces objectifs de moyens vaut présomption d’atteinte des résultats fixés par la loi
- Soit en mettant en œuvre d’autres moyens permettant d’atteindre le même résultat ou des résultats équivalents.
- La charge de la preuve repose alors sur le maître d’ouvrage.
Cette seconde ordonnance, qui doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, conduira à une réécriture du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.